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La fondation patrimoniale: nouvelle opportunité pour les activités de banque privée à Luxembourg

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Le projet de loi relative à la fondation patrimoniale a été déposé ce 22 juillet 2013.

Cette initiative aidera sans aucun doute à développer encore davantage les activités de «private banking» à Luxembourg, déjà leader en matière de banque privé dans la zone euro.

Notre place offrira à sa clientèle privée de nouveaux créneaux dans le domaine de la gestion de leurs actifs.

En effet, grâce à ce futur texte de loi, entrepreneurs et fondateurs pourront bénéficier d’un moyen pour assurer la continuité de leurs entreprises après leur décès.

Par ailleurs, la transmission successorale sera simplifiée pour les futurs bénéficiaires.

L’encadrement juridique de cette nouvelle structure complètera les structures utilisées dans la planification patrimoniale et successorale permettant ainsi à la place financière luxembourgeoise de poursuivre son développement et de maintenir sa position compétitive.

Qui peut créer une fondation patrimoniale ?

«Toute personne physique ou toute entité patrimoniale agissant dans le cadre de l’administration du patrimoine d’une ou de plusieurs personnes physiques peut affecter des biens à la création d’une fondation»1

Pourquoi recourir à une fondation patrimoniale ?

Pour :

  • maintenir la cohésion du patrimoine familial,
  • assurer la continuité de la gestion de l’entreprise,
  • garantir la protection de la vie privée et la sécurité des familles,
  • permettre la réalisation d’un but déterminé en relation avec la famille.

La fondation privée patrimoniale luxembourgeoise ajoutera une dimension européenne aux structures nationales existant dans d’autres pays, dans la mesure où elle s’adresse principalement aux entrepreneurs et familles opérant ou vivant quotidiennement à une échelle transfrontalière.

Outre l’accent porté sur l’autonomie de volonté du fondateur, la fondation patrimoniale veillera tout particulièrement à préserver la protection des bénéficiaires grâce à toute une série de dispositions relatives:

  • au régime de responsabilité des administrateurs et liquidateurs,
  • aux informations disponibles au siège de la fondation,
  • aux limites apportées aux pouvoirs des actes constitutifs.

Qu’en est-il du régime fiscal ?

La fondation - en tant que structure orpheline sans actionnaires - est, d’une part, successeur temporaire et partiel dans le patrimoine privé du fondateur et d’autre part, gardien - jusqu’à la transmission définitive - des intérêts des bénéficiaires futurs. Le caractère nécessairement ambivalent de cet être (personne morale indépendante assurant la protection du patrimoine contre toute ingérence extérieure injustifiée et gardien du patrimoine privé des futurs bénéficiaires) se reflète tout naturellement dans son régime fiscal.

En tant que «corporation» (ou association), la fondation est principalement soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités. Ce régime fiscal - destiné à s’appliquer aux entreprises commerciales - est cependant partiellement modifié en y intégrant des éléments tirés du droit fiscal des personnes privées.

L’impôt commercial ne s’applique pas. Par ailleurs, vu que le transfert du patrimoine du fondateur (privé) vers les bénéficiaires (privés) est «gardé en suspens» dans la fondation, l’application des règles fiscales pour les personnes physiques permet aussi d’accumuler certains revenus dans la fondation, comme p.ex. dans une SICAV capitalisante, et de reporter ainsi leur taxation au moment de la distribution.

Nouvel attrait pour la place financière

La fondation patrimoniale constituant un nouvel instrument adapté aux exigences des familles fortunées et entrepreneurs pourra certainement consolider la position de notre place en tant que centre d’excellence en terme de gestion et d’administration de patrimoines familiaux.

Elle permettra au Luxembourg de renforcer ses activités de «private banking» au delà des frontières.

Par ailleurs, la fondation patrimoniale permettra aux entrepreneurs - avant tout à des familles d'entrepreneurs, notamment européennes et de la région du Moyen Orient - désireux d’ouvrir des filiales à l’étranger de satisfaire leurs ambitions paneuropéennes. JTH


1. Extrait de l’art 1 – projet de loi relative à la fondation patrimoniale
 



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